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Madame, Monsieur, Chers confrères, LA LETTRE D’INFORMATION DE L’AAPPE EDITORIAL DU PRESIDENT De l'idée à la réalisation, en passant par la prise de décision, nous savons tous qu'il y a beaucoup de temps et de travail. Un grand merci à Céline GRAVIERE qui a su fédérer toutes les énergies pour la sortie à temps du premier numéro.
Qui pourra encore soutenir que les Avocats spécialistes des voies d'exécution seraient des représentants, sinon de l'époque préhistorique, d'une profession vieillissante et conservatrice ?
Par ses interventions et ses initiatives, l'AAPPE a su démontrer le contraire. L'AAPPE c'est notamment :
- Un site Internet, - Des contributions novatrices sur les dernières réformes ou sur les réformes en cours, - Des propositions de réformes, - Une surveillance permanente de tous les textes, de toutes les décisions, et tous les articles paraissant dans son domaine de compétence.
Cette lettre d'information est un outil supplémentaire et nécessaire. Il doit s'agir d'un moyen rapide pour transmettre brièvement les informations et les actualités importantes à l'usage des confrères pratiquant cette spécialité des voies d'exécution, sans vouloir bien entendu concurrencer ce qui existe déjà auprès de nos éditeurs juridiques habituels.
La lettre d'information doit être également un moyen de diffuser sur le plan national des informations et des pratiques locales et régionales. Cette lettre se veut interactive ; c'est la raison pour laquelle nous faisons appel à vos suggestions, à vos propositions d'articles — nécessairement concis —, et à vos questions pratiques qui pourront faire l'objet d'une réponse dans le cadre de cette lettre d'information. Le premier numéro c'est bien, mais durer c'est mieux. Rendez-vous donc si possible chaque trimestre car l'actualité s'y prête. Emmanuel Joly, Avocat au Barreau de Bordeaux L’ACTUALITE LEGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE Flash infos Le décret d’application de l’ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est paru au Journal officiel du 29 juillet 2006. La réforme entrera en vigueur au 1er janvier 2007. Consulter le décret sur le site de l’AAPPE La réforme des sûretés, Si la portée de la réforme des sûretés s’avère moins importante que celle que le rapport de la commission GRIMALDI ne le laissait entrevoir, le législateur a néanmoins créé un Livre IV dans le Code civil, intitulé « Des sûretés ». L’influence de la réforme sur les voies d’exécution est directe, que celles-ci soient préservées, allégées ou détournées… Il y a lieu d’aborder d’une part la constitution des sûretés, qu’elles soient mobilières ou immobilières, et d’autre part les modalités d’exécution. A noter les questions nouvelles posées par l’hypothèque rechargeable et les possibilités d’attribution judiciaire ou conventionnelle du gage. Pour en savoir plus, lire l’article d’Alain Provansal sur le site de l’AAPPE : Sélection jurisprudentielle Les créances commerciales se prescrivent par dix ans, nonobstant le caractère notarié du titre les constatant, (Cass. Ch. Mixte, 26 mai 2006, n°03-16.800 http://www.legifrance.gouv.fr
L'adjudicataire bénéficie du droit à délivrance des biens compris dans la saisie dès le prononcé du jugement d'adjudication et peut solliciter l’octroi de dommages intérêts en cas de dégradation (Civ. 3., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-17917, Bull. 2005 III N° 115 p. 105) http://www.legifrance.gouv.fr/ http://www.courdecassation.fr/avis/
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm
Les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la saisie de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure ; dès lors, l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence (Civ. 1., 13 décembre 2005, Bull. I, n° 494, p. 415, pourvoi n° 02-17.778) http://www.legifrance.gouv.fr/
La créance née de la pension alimentaire et celle née de la prestation compensatoire qui présente pour partie un caractère alimentaire, sont dues sans avoir à être déclarées au passif du débiteur soumis à la procédure collective (Com., 4 avril 2006, pourvoi n° 04-16.672) http://www.legifrance.gouv.fr/
En cas de cession d'un droit litigieux, celui contre qui a été cédé ce droit peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts et intérêts du jour du versement. Il en résulte que, pour acquérir le droit dont s'agit, le retrayant n'est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ; Viole ce texte la cour d'appel qui, pour condamner au paiement d'une certaine somme des débiteurs contre lesquels avait été cédé un droit litigieux parmi d'autres créances et qui demandaient la communication du prix de la créance particulière les concernant, a retenu que la cession des diverses créances s'était faite pour un prix global et non créance par créance (Civ. 1, 12 juillet 2005, Bull. 2005 I, n° 319, p .265) http://www.legifrance.gouv.fr/ Les actes inexistants n’existent plus…depuis l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 7 juillet 2006, qui énonce que « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile » La transaction immobilière, Commentaire sur Civ. 1ère, 16 mai 2006 (pourvoi n°04-13467) Par Alain Provansal, Avocat au Barreau de Marseille, Vice-président de l’AAPPE L'expression est ambiguë puisque dans le langage commun il signifie un contrat de vente d'immeuble. Or le terme juridique de transaction a un autre sens puisqu'il s'agit de mettre fin au litige par un accord commun des parties. Selon les dispositions de l'article 2052 du Code Civil les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'article 1441-4 du NCPC introduit par le décret N°98-1231 du 28 décembre 1998 prescrit : "Le Président du Tribunal de Grande Instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté." Le législateur lui-même en a tenu compte puisque l'article 3 de la Loi N°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution modifié par la Loi N°99-957 du 22 novembre 1999 en son article 4 décide que constituent des titres exécutoires en priorité les décisions de l'ordre judiciaire de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au Président du Tribunal de Grande Instance lorsqu'elles ont force exécutoire. Le titre ci-dessus : "la transaction immobilière" veut donc dire qu'un immeuble peut être l'objet d'une transaction au sens du droit et de la procédure civile et que cette transaction peut entraîner mutation de l'immeuble sans acte authentique notarié c'est-à-dire entraîner transaction immobilière au sens du langage courant. C'est ce que décide sans ambiguïté la Cour de Cassation par sa Première Chambre Civile dans un arrêt du 16 mai 2006 destiné à être publié et dont l'importance est signalée par les lettres FS-P + B. La formulation démontre que les Hauts Magistrats n'ont pas douté un seul instant : "Attendu que la compétence des notaires ne s'oppose pas à ce que le Juge saisi sur requête donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière". En l'espèce, dans le cadre d'une saisie immobilière les débiteurs avaient déclaré acquiescer au montant de la créance de la banque, ils avaient fait dation en paiement de l'immeuble objet de la saisie immobilière à des acquéreurs ; en contrepartie ces derniers avaient versé la somme représentant le montant de la créance reconnue à la banque qui les avaient subrogés dans ses droits et donné mainlevée de l'inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers en procédant à la radiation du commandement de saisie immobilière. Le Président du Tribunal de Grande Instance avait refusé de donner force exécutoire au motif du monopole des notaires et sa décision avait été confirmée par la Cour d'Appel le 25 février 2004. La Cour de Cassation au visa des articles précités 2052 du Code Civil, 3 de la Loi du 9 juillet 1991, 1441-4 du NCPC mais aussi de l'article 1er de l'ordonnance N°45-2590 du 2 novembre 1945 portant statut des notaires casse dans toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif et renvoie devant la Cour d'Appel de LYON. Les règles de la publicité foncière ne peuvent s'opposer bien entendu à cette solution puisque les avocats sont habilités et même tenus à publier les assignations, jugements relatifs à la propriété immobilière soit qu'ils la confortent, soit qu'ils la résolvent, l'annulent ou la résilient. De même ils sont habilités à inscrire les bordereaux d'inscriptions d'hypothèques judiciaires conservatoires et légales et à renouveler toutes inscriptions sans parler de la publicité des actes relatifs à la saisie immobilière et aux diverses mentions en marge. La solution ne fait pas vraiment de difficulté même si elle est nouvelle grâce à l'imagination subtile d'un avocat membre de l'AAPPE.
QUESTION PRATIQUE La computation des délais à rebours – Par Céline Gravière, Avocate au Barreau de Nice, Secrétaire-adjointe de l’AAPPE Si besoin en était, la Cour de cassation est venue préciser que les délais à rebours se calculent en remontant dans le temps... Ainsi, l’article 710 du CPC imposant de former la contestation de la validité d’une surenchère « cinq jours au moins avant » le jour de l’audience éventuelle, pour une audience fixée au 28 juin, la contestation devait être formée au plus tard le 22 juin (Cass.2ème civ., 20 oct. 2005, n°04-10138, Publié au Bulletin). Le même calcul s’applique donc aux délais des articles 727 et 728 du CPC pour déposer des dires contenant des moyens de nullité avant les audiences éventuelles et d’adjudication. On retiendra donc que l’on ne compte ni le jour de l’audience, ni le jour de l’accomplissement de la formalité et qu’est sans incidence le fait que le délai expire un samedi, un dimanche ou jour férié.
Pour un commentaire détaillé de l’arrêt, lire LEBORGNE, A., JCP 2006, n°3, II, 10005). Certes, les délais des articles 710, 727 et 728 disparaissent à compter du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la réforme de la saisie immobilière (les contestations ou demandes incidentes devront être formées dans un délai de quinze jours à compter de l'assignation pour l'audience d'orientation - cf. article 6 du décret).
Toutefois, le principe posé par l'arrêt reste valable et trouvera notamment à s'appliquer dans le cadre de l'article 46 du décret qui prévoit que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois peut, par requête déposée au greffe quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable, demander à être autorisé à déclarer sa créance s'il justifie que la défaillance n'est pas de son fait. MEMENTO
Exécution provisoire et dépens - Par Gilles-Antoine SILLARD, Avocat au Barreau de Versailles, Trésorier de l’AAPPE L’alinéa 2 de l’article 515 du NCPC qui disposait notamment que l’exécution provisoire ne pouvait en aucun cas être ordonnée pour les dépens a été supprimé par le décret n°2005- 1678 du 28 décembre 2005. L’adversaire condamné aux dépens devra donc dans le cadre de l’exécution provisoire régler le montant de l’état de frais de l’avocat, qui devra toutefois savoir qu’il sera susceptible d’en restituer le montant en cas d’infirmation. Responsable de la publication : Emmanuel Joly, Président de l’AAPPE, ej@ade-avocats.com Contact rédaction : Céline Gravière, Secrétaire-adjointe de l’AAPPE, contact@cgavocat.com
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